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Mémento Sociétés civiles 2024
Règles communes aux sociétés civiles - Dispositions diverses - Entreprises en difficulté - Procédure collective de traitement des difficultés des entreprises - Conséquences de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société - Conséquences de la procédure collective pour les dirigeants sociaux - Comblement du passif social - Conditions de l'action en comblement de passif - Fautes de gestion justifiant une condamnation à combler le passif - Admission d'une faute de gestion : illustrations - 28366

que l'état de cessation des paiements de la société soit antérieur ou concomitant à cette poursuite ( Cass. com. 29-6-2022 n° 21-12.998 F-D : RJDA 11/22 n° 652 ) ; le fait d'avoir mis en place, lors de la création de l'entreprise, un plan d' investissements inadaptés ou excessifs compte tenu des conditions prévisibles de financement de ces investissements ( Cass. com. 19-3-1996 n° 589 : RJDA 7/96 n° 976 ; voir aussi Cass. com. 19-2-2002 n° 411 : RJDA 7/02 n° 791 et, concluant à l'absence d'une telle faute de la part du dirigeant, Cass. com. 29-10-2002 n° 1725 : RJDA 2/03 n° 173 ) ; le paiement préférentiel de certains créanciers en période suspecte sans qu'il soit nécessaire de faire constater préalablement, par une action en justice ( cf. C. com. art. L 632-2, al. 1 et L 632-4 ), la nullité de ce paiement ( Cass. com. 11-6-1996 : RJDA 11/96 n° 1403 ) ; le fait pour un dirigeant de n'avoir pas accordé toute son attention

Mémento Sociétés commerciales 2024
Règles communes aux différents types de sociétés - Entreprises en difficulté - Procédure collective de traitement des difficultés des entreprises - Conséquences de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société - Conséquences de la procédure collective pour les dirigeants sociaux - Comblement du passif social - Conditions de l'action en comblement de passif - Fautes de gestion justifiant une condamnation à combler le passif - Admission d'une faute de gestion : illustrations - 91551

de l'activité de la société malgré la perte de plus de la moitié du capital social ( CA Paris 17-2-2009 n° 08-977 : RJDA 6/09 n° 564 ; CA Paris 22-10-2015 n° 14/26208 : RJDA 2/16 n° 137 ) ; le fait de ne pas avoir tenté d'obtenir une augmentation de capital nécessaire à la survie de la société ( Cass. com. 12-7-2016 n° 14-23.310 F-D : RJDA 12/16 n° 889 ) ; le détournement de clientèle accélérant la détérioration de la situation très obérée de la société par la création, peu avant la liquidation judiciaire, d'une nouvelle société ayant une activité identique à la première ( CA Paris 1-12-2015 , précité ) ; le fait pour le dirigeant d'une société d'avoir privé celle-ci de la quasi-totalité de sa trésorerie en n'encaissant pas une créance, préférant acquérir par compensation avec le montant de cette dernière trois fonds de commerce revendus à perte quelques mois plus tard ( Cass. com. 30-6-2009 n° 08-13.464 : RJDA 11/09 n° 994 ) ; la

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Règles communes aux différents types de sociétés - Entreprises en difficulté - Procédure collective de traitement des difficultés des entreprises - Conséquences de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société - Conséquences de la procédure collective pour les dirigeants sociaux - Comblement du passif social - Conditions de l'action en comblement de passif - Fautes de gestion justifiant une condamnation à combler le passif - 91549

fictive imputable au dirigeant avait été réalisée, mais il n'était pas démontré qu'une augmentation de capital était nécessaire à la poursuite de l'exploitation de la société ( CA Paris 14-1-2020 n° 17/22243 : RJDA 6/20 n° 323 ) ; l'insuffisance d'actif n'était constituée que par le montant d'un emprunt bancaire non remboursé, la décision du dirigeant de recourir à un financement bancaire n'étant pas fautive et les fautes de gestion imputables au dirigeant (notamment dépôt de bilan tardif et défaut de comptabilité) n'étaient pas à l'origine de l'insuffisance ( Cass. com. 22-1-2020 n° 18-19.930 F-D : RJDA 6/20 n° 316 , à propos du dirigeant d'une association mais transposable au dirigeant de société ) ; en cas de déclaration tardive de l'état de cessation des paiements de la société lorsque l'insuffisance d'actif est née avant l'expiration du délai légal de déclaration ( Cass. com. 17-6-2020 n° 18-11.737 F-PB : RJDA 11/20 n° 588 ). En revanche, le lien de causalité a été retenu lorsque le dirigeant : n'avait pas tenu

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