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Droit et pratique des procédures collectives
Livre 800 - L’actif - Titre 830 - Reconstitution de l’actif : actions en responsabilité contre les tiers - Chapitre 833 - Soutien abusif avant la loi du 26 juillet 2005 - Section 833.100 - Condamnation de l’établissement de crédit sous l’empire de la législation antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises - § 4

crédit. Pour déterminer l insuffisance d actif , les actifs doivent au préalable être réalisés (6) . Cet accroissement de passif peut être celui constaté entre l octroi des concours fautifs et la date du jugement d ouverture (7) . Il peut s agir du montant de la créance super privilégiée des salariés des sociétés dont la rémunération n a plus été assurée (8) . Cette solution a pour effet d aligner le régime de la responsabilité de droit commun du banquier sur celui de l action en comblement de passif, aujourd hui dénommée action en responsabilité pour insuffisance d actif . Le fait de rester inactif pendant plusieurs années pour recouvrer sa créance, en ne prononçant pas la déchéance du terme malgré des impayés depuis huit ans, en n assignant pas en redressement judiciaire, en s abstenant de prendre toute mesure à l égard du débiteur, en se bornant à négocier avec le dirigeant des remboursements par la vente d actifs lui appartenant, contribue à l accroissement du passif au préjudice de l ensemble des créanciers (9) . Il résulte de la solution jurisprudentielle posée en la

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Livre 900 - Sanctions civiles et pénales atteignant le débiteur et les dirigeants - Titre 920 - Sanctions et responsabilités civiles pécuniaires (comblement de passif, redressement et liquidation judiciaires personnels, action en paiement des dettes sociales) - Chapitre 922 - Règles spéciales à l’action en comblement de passif - Section 922.300 - Un préjudice constitué par l’insuffisance d’actif - § 1

d un entrepreneur individuel soumis au statut issu de la loi du 14 février 2022, elle s appréciera par référence aux biens et dettes du patrimoine professionnel. En présence d une holding, l insuffisance d actif s apprécie au regard de son actif et de son passif propres, sans référence aux comptes consolidés du groupe (11) . Les juges du fond ne peuvent condamner un dirigeant sur le seul visa du passif, sans caractériser les éléments d actif , puisqu il n est pas alors possible de vérifier qu il y a insuffisance d actif (12) . Sauf absence totale d actif , il est impossible de prononcer une condamnation à l intégralité du passif social (13) . De même, les juges du fond ne peuvent condamner le dirigeant alors que le montant des actifs n est pas déterminé, de sorte que l insuffisance d actif ne peut être considérée comme certaine, le liquidateur soutenant que l absence de fiabilité de la comptabilité de la société débitrice ne permettait pas de retenir le montant d actifs prétendu par le débiteur au titre de travaux en cours et le liquidateur ne

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